Accident de trottinette,
d’hoverboard, ou de mini moto

Dans le cas d’un accident de trottinette, d’hoverboard, ou de mini moto, la responsabilité peut être imputable à l’utilisateur, à un tiers ou à une défaillance technique de l’engin.

Le régime applicable ne sera pas le même selon que la trottinette est électrique ou non, ni selon la puissance de son moteur.

Tous ses engins ne sont pas considérés comme des véhicules terrestres à moteur devant faire l’objet d’une assurance obligatoire .

S’agissant des trottinettes en libre service, il faut s’assurer que leur location intègre une assurance.
Les assurances de responsabilité civiles classiques exclut le plus souvent les dommages couverts par une assurance obligatoire.

Accident de trottinette - G&A Avocats

Textes ou liens utiles

Article R-311-1 du code de la route :

6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur.

Article L211-1 du code des assurances :
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007 – Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 – art. 1.

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité …

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